Code du travail

Article R7213-4

Article R7213-4

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Durée du congé annuel pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

Résumé Le congé annuel des concierges et employés d'immeubles est pris d'affilée s'il dure 12 jours ouvrables ou moins.

Le congé annuel d'une durée inférieure ou égale à douze jours ouvrables est continu.


Historique des versions

Version 1

Le congé annuel d'une durée inférieure ou égale à douze jours ouvrables est continu.