Code du travail

Paragraphe 2 : Attestation de garantie

Article R7123-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'attestation de garantie pour les agences de mannequins

Résumé Les agences de mannequins doivent avoir un papier prouvant leur garantie et le montrer aux inspecteurs.

L'agence de mannequins doit être en possession d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée.
Cette attestation de garantie est tenue à la disposition des agents de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales intéressées.

Article R7123-24

L'agence de mannequins établie dans un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen adresse, préalablement à l'exercice d'une activité sur le territoire français, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de son activité, une déclaration comportant les mentions suivantes :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins ;
2° Les nom, prénom et domicile des dirigeants de l'agence ;
3° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 7123-19 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement.

Article R7123-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de garantie pour les agences de mannequins

Résumé Les patrons d'agences de mannequins doivent écrire sur les contrats le nom et l'adresse de leur garant financier.

Les dirigeants de l'agence de mannequins font figurer sur les documents concernant l'agence, notamment sur les contrats de travail qui les lient à chacun des mannequins et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 7123-19.