Code du travail

Sous-section 3 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France

Article R7122-18

Une commission consultative régionale donne au préfet de région son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles.

Elle comprend :

1° Trois membres représentant les personnels artistiques et techniques ;

2° Trois membres représentant les auteurs ;

3° Trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité des spectacles et de relations du travail.

Article R7122-19

Les membres de la commission consultative régionale sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région.

Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 7122-18 sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des auteurs et des personnels artistiques et techniques.

Pour chaque membre titulaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

Article R7122-20

La commission consultative régionale est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle se réunit sur convocation de son président.
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R7122-21

La commission consultative régionale peut entendre les candidats à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Elle entend, à leur demande, les personnes à l'encontre desquelles une procédure de retrait de licence est engagée.

Article R7122-22

Le secrétariat de la commission consultative régionale est assuré par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.

Article R7122-23

Les conditions de fonctionnement de la commission consultative régionale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.