Code du travail

Article R7122-6

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 26 août 2011 au 30 septembre 2019

Pour pouvoir s'établir en France et exercer sans licence leur activité en France, les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être en possession d'un titre, mentionné à l'article L. 7122-10, jugé d'effet équivalent.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

En vigueur du vendredi 26 août 2011 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2011-994 du 23 août 2011art. 5

En résumé. La modification précise que les entrepreneurs de spectacles vivants doivent désormais pouvoir s'établir en France pour exercer leur activité sans licence, en plus de simplement exercer leurs activités.

Pour pouvoir s'établir en France et exercer sans licence leur activité en France, les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Franceou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être en possession d'un titre, mentionné à l'article L. 7122-10, jugé d'effet équivalent.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 25 août 2011

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Pour pouvoir exercer sans licence leurs activités en France, les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être en possession d'un titre, mentionné à l'article L. 7122-10, jugé d'effet équivalent.