Code du travail

Article R4724-13

Article R4724-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accréditation des organismes de contrôle des risques chimiques

Résumé Les ministres décident des règles pour les organismes qui contrôlent les risques chimiques et comment ils communiquent les résultats.

Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :

1° Les conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l'article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d'intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques ;

2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la dérogation employeur – mise en place d’un cadre d’accréditation externe

Résumé des changements La nouvelle disposition supprime la possibilité pour les employeurs d’effectuer eux‑mêmes les contrôles techniques et impose désormais que ces contrôles soient réalisés par des organismes accrédités répondant à des critères précis, avec une procédure claire de transmission des résultats.

Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :

Les conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l'article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d'intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques ;

2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4724-8, les contrôles mentionnés à cet article peuvent être réalisés par l'employeur lui même s'il bénéficie d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

L'employeur adresse à ce dernier une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants :

1° Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ;

2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ;

3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;

4° Expérience acquise dans le domaine considéré.

L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à réaliser les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures réalisées.