Code du travail

Article R4724-14

Article R4724-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mesurage et de contrôle de la concentration en fibres d'amiante

Résumé Un arrêté précise comment mesurer et contrôler la poussière d'amiante et qui peut le faire.

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

1° Les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement des processus mis en œuvre par les entreprises ;

2° Les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

3° Les conditions d'accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d'empoussièrement selon le référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation pour la stratégie d'échantillonnage, le prélèvement et l'analyse.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement vers une réglementation générale sur les poussières

Résumé des changements L’arrêté passe du contrôle spécifique aux fibres d’amiante aux mesures générales sur les poussières industrielles, élargissant son champ à toutes entreprises tout en simplifiant le rôle ministériel.

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

1° Les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement des processus mis en œuvre par les entreprises ; 2° Les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

Les conditions d'accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d'empoussièrement selon le référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation pour la stratégie d'échantillonnage, le prélèvement et l'analyse.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des laboratoires habilités à analyser les échantillons permettant de mesurer la concentration en fibres d'amiante, mentionnés à l'article R. 4412-106, en tenant compte de leurs compétences techniques ;

2° Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante.