Code du travail

Section 11 : Dispositions communes

Article R4722-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prelèvement et analyse d'échantillons sous contrôle de l'agent demandeur

Résumé Un agent surveille les prélèvements et analyses qu'il a demandés.

Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.

Article R4722-31

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Transmission des résultats des analyses à l'inspection du travail

Résumé L'employeur doit montrer les résultats des analyses à l'inspection du travail dès qu'il les reçoit.

L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.

Article R4722-32

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Conditions d'accréditation et méthodes de prélèvement et d'analyse

Résumé Les ministres définissent comment choisir les organismes et comment prendre des échantillons pour les analyser.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes de prélèvement et d'analyses prévus aux articles R. 4722-29 et R. 4722-30.

Article R4722-33

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Rémunération des contrôles de santé et sécurité

Résumé L'employeur paie pour les contrôles de sécurité.

Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.