Code du travail

Section 1 : Conditions d'exercice

Article R4644-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice des personnes désignées pour la prévention des risques professionnels

Résumé Les employés chargés de la sécurité au travail sont choisis par le comité social et économique, ont ce qu'il faut pour travailler et ne peuvent pas être discriminés.

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité social et économique s'il existe.

Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.

Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.

Article R4644-2

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Convention d'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels

Résumé Un intervenant en prévention doit avoir un accord avec son employeur ou le président du service de santé au travail pour définir son travail et son accès au lieu de travail.

L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.

Cette convention précise :

1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;

2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.

Article R4644-3

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Information de l'employeur au service de santé au travail en cas d'intervention externe

Résumé Quand un employeur utilise des experts externes pour la sécurité, il doit le dire au service de santé et partager les résultats.

Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.

Article R4644-4

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Limitation des compétences de l'intervenant en prévention des risques professionnels

Résumé L'intervenant en prévention ne peut pas faire ce que seul le médecin du travail peut faire.

La convention mentionnée à l'article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail.

Article R4644-5

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Accès aux documents non nominatifs par l'intervenant en prévention des risques professionnels

Résumé Un expert en sécurité peut voir des documents importants mais doit garder les secrets de l'entreprise.

L'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.

Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.