Code du travail

Article R4644-3

Article R4644-3

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Information de l'employeur au service de santé au travail en cas d'intervention externe

Résumé Quand un employeur utilise des experts externes pour la sécurité, il doit le dire au service de santé et partager les résultats.

Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.


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Version 1

Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.