Article R4644-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Limitation des compétences de l'intervenant en prévention des risques professionnels
La convention mentionnée à l'article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail.
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