Code du travail

Article D4641-25

Créé le 1 mai 2008

Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du Conseil supérieur et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.
Sous réserve de l'application des deuxième et cinquième alinéas de l'article D. 4641-20, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 1° de l'article R. 4641-2.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4641-2 Code du travailart. D4641-20

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1217 du 25 novembre 2008art. 1

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 27 novembre 2008

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du Conseil supérieur et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.
Sous réserve de l'application des deuxième et cinquième alinéas de l'article D. 4641-20, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 1° de l'article R. 4641-2.