Code du travail

Sous-section 3 : La commission générale et les commissions spécialisées

Article R4641-16

La commission générale :

1° Rend l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail prévu à l'article R. 4641-2, lorsqu'il est consulté sur les projets de loi et d'ordonnance ainsi que sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail ; cet avis rend compte, s'il y a lieu, de la position de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles lorsqu'elle se prononce au titre de l'article R. 4641-22 ;

2° Adopte les avis d'initiative du conseil.

Article D4641-17

La commission générale comprend :

1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :

a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;

b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :

a) Un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

3° Cinq représentants des départements ministériels ;

4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;

5° Les présidents des commissions spécialisées.

Article D4641-18

La commission générale peut, de sa propre initiative ou sur proposition d'une commission spécialisée, adopter un règlement intérieur précisant les modalités pratiques de travail des différentes formations du conseil.