Code du travail

Article R4612-4

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 1 mars 2017 au 31 décembre 2017

Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet.

Le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande est transmis au comité dans un délai de quinze jours à compter du lancement de l'enquête publique prévue à l'article L. 181-9 du même code.

Il émet un avis motivé sur ce dossier dans un délai de quinze jours à compter de la réception par l'employeur du rapport de l'enquête publique.

Le président du comité transmet cet avis au préfet dans les trois jours suivant la remise de l'avis du comité.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L512-1 Code de l'environnementart. L181-9

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-1819 du 29 décembre 2017art. 1

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-81 du 26 janvier 2017art. 10

En résumé. Les délais de consultation et de transmission des avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont été réduits et précisés.

Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article

Le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demandeest transmis au comitédans un délai de quinze joursà compter du lancementde l'enquête publique prévue à l'article L. 181-9 du même code.

Il émet un avis motivé sur ce dossier dans un délai de quinze jours à compterde la réception par l'employeur du rapport de l'enquête publique.

Le président du comité transmet cet avis au préfet dans les troisjours suivantla remisede l'avis du comité.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mardi 28 février 2017

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet.
Le comité est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 du même code.
Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête.
Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la clôture du registre de l'enquête publique.