Code du travail

Article R4544-28

Article R4544-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de marquage et de piquetage pour les canalisations souterraines isolées

Résumé L'employeur doit s'assurer que les canalisations souterraines sont bien marquées et que ces marques sont maintenues pendant les travaux. Si ce n'est pas possible, c'est au chef de l'entreprise ou au maître d'ouvrage de le faire. Les travaux doivent être organisés en tenant compte des zones d'incertitude et des règles de sécurité.

Lorsque les canalisations souterraines isolées ne sont pas visibles, l'employeur vérifie que le responsable de projet mentionné à l'article R. 554-1 du code de l'environnement ou, le cas échéant, l'exploitant de réseau a réalisé, en application des dispositions de l'article R. 554-27 du même code, le marquage ou piquetage du parcours de ces ouvrages ou installations électriques et s'assure de son maintien pendant toute la durée des travaux. Hors réseau public ou lorsque l'article R. 554-27 n'est pas applicable, ces opérations sont assurées par le chef de l'entreprise utilisatrice ou le maître d'ouvrage.

L'employeur organise les travaux en prenant en compte, le cas échéant, la zone d'incertitude mentionnée au II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et en mettant en œuvre les règles de l'art applicables.


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Version 1

Lorsque les canalisations souterraines isolées ne sont pas visibles, l'employeur vérifie que le responsable de projet mentionné à l'article R. 554-1 du code de l'environnement ou, le cas échéant, l'exploitant de réseau a réalisé, en application des dispositions de l'article R. 554-27 du même code, le marquage ou piquetage du parcours de ces ouvrages ou installations électriques et s'assure de son maintien pendant toute la durée des travaux. Hors réseau public ou lorsque l'article R. 554-27 n'est pas applicable, ces opérations sont assurées par le chef de l'entreprise utilisatrice ou le maître d'ouvrage.

L'employeur organise les travaux en prenant en compte, le cas échéant, la zone d'incertitude mentionnée au II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et en mettant en œuvre les règles de l'art applicables.