Code du travail

Article R4544-29

Article R4544-29

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Préservations des canalisations souterraines isolées lors de travaux

Résumé L'employeur doit faire attention de ne pas abîmer les canalisations souterraines visibles lors des travaux.

Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement d'une canalisation souterraine isolée rendue visible, l'employeur adapte le mode opératoire et met en œuvre les prescriptions prévues par les règles de l'art afin d'éviter toute détérioration de la canalisation.


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Version 1

Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement d'une canalisation souterraine isolée rendue visible, l'employeur adapte le mode opératoire et met en œuvre les prescriptions prévues par les règles de l'art afin d'éviter toute détérioration de la canalisation.