Code de l'environnement

Sous-section 2 : Travaux à proximité d'ouvrages

Article R554-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des redevances pour les exploitants d'ouvrages et d'installations de communications électroniques

Résumé L'Institut national calcule chaque année les frais que doivent payer les entreprises pour leurs installations, en fonction de leur importance et de leur dangerosité, pour que ces frais ne dépassent pas les coûts de fonctionnement du guichet unique.

I.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 1) mentionnée au 1° de l'article L. 554-2-1, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.

Le montant de cette redevance est déterminé en fonction de l'étendue des zones d'implantation des ouvrages exploités, de la sensibilité de ces ouvrages pour la sécurité ou la vie économique et du nombre de communes concernées par ces ouvrages.

A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.

Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages mentionnés au I de l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées au II du même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.

Le calcul de la redevance R 1 s'établit ainsi :

R 1 = A × (IS × 1,15 + IN-I1) × (1-B/ N)

Où :

IS représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique exploités sur le territoire national. Elle est exprimée en hectares ;

IN représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages autres que les ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique. Elle est exprimée en hectares ;

I1 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle est exprimée en hectares ;

N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;

A est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ; B, également fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, est compris entre un tiers et deux tiers. Ces montant sont fixés de telle sorte que R 1 n'excède pas, ajouté au produit de la redevance mentionnée à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement, auxquelles sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création du guichet, chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article L. 554-6, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place.

Si la redevance R 1 calculée par application de la formule ci-dessus est inférieure à 150 euros, le montant de cette redevance est regardé comme nul.

II.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 2) due par les exploitants d'installations de communications électroniques, destinée à assurer le financement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants d'installations de communications électroniques au sens de l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.

Le montant de la redevance précitée, due par chaque exploitant d'installations de communications électroniques, est déterminé en fonction de la nature des ouvrages des exploitants bénéficiaires potentiels du guichet unique et de l'étendue des zones d'implantation de ces ouvrages.

A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.

Le calcul de la redevance R 2 s'établit ainsi :

R 2 = C × (IT-I2)

Où :

C est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé des communications électroniques. Ce montant est fixé de telle sorte que R 2 n'excède pas l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique, auxquelles sont ajoutées les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place ;

IT représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des installations de communications électroniques mentionnées au II de l'article R. 554-2. Elle est exprimée en hectares ;

I2 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et le ministre chargé des communications électroniques. Elle est exprimée en hectares.

Si la redevance R 2 calculée par application de la formule ci-dessus est inférieure à 150 euros, le montant de cette redevance est regardé comme nul.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités particulières d'enregistrement sur le guichet unique des données relatives à tout exploitant qui est filiale d'une autre société au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce.

Article R554-11

I. – L'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé du contrôle des déclarations des redevables. Il s'assure par sondage de leur exactitude, au vu des éléments communiqués par les redevables et des autres éléments dont il dispose. Il peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification utile des éléments de sa déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à deux mois.

II. – Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces dès la fin des opérations en cas d'anomalie dans la demande d'enregistrement concernée.

Article R554-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation et recouvrement des redevances pour les exploitants d'ouvrages

Résumé L'Institut calcule ce que chaque exploitant doit payer, met en recouvrement la somme, et ajoute 10 % si le paiement est en retard.

Sur la base des règles de calcul fixées à l'article R. 554-10 et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque exploitant et met en recouvrement la redevance mentionnée ou son solde, après déduction, le cas échéant, des acomptes versés. La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut-être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.

Article R554-13

Si le redevable ne renouvelle pas sa déclaration dans les délais mentionnés à l'article R. 554-10 ou ne lui transmet pas les informations nécessaires au calcul de la redevance, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le met en demeure de satisfaire à ses obligations. A défaut de réponse dans les trente jours qui suivent la mise en demeure, les factures sont établies suivant les modalités exposées au III de l'article R. 554-10, sur la base d'une estimation des longueurs cumulées des ouvrages sensibles et non sensibles exploités et du nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Une majoration de 20 % est appliquée à la somme à payer.

Article R554-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Redevance pour les travaux à proximité des ouvrages

Résumé Une redevance annuelle est due pour les travaux près des ouvrages, et il faut dire combien de régions sont concernées.

I.-La redevance mentionnée au 2° de l'article L. 554-2-1 est due au titre d'une année civile.

II.-Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par l'article L. 554-2, le demandeur précise à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le nombre de régions qu'il veut couvrir dans le cadre de ses prestations de services.

Article R554-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Calcul de la redevance pour les prestations de services à proximité des ouvrages

Résumé Le coût pour utiliser ce service dépend du nombre de régions et des dépenses annuelles.

La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit :

P = D + Re × E ;

Où :

P est le montant de la redevance due ;

Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ;

D et E sont des termes fixés annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que la valeur de D ne dépasse pas la valeur maximale de Re × E et que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque année pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.

Article R554-16

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement et recouvrement de la redevance pour l'accès aux données du guichet unique

Résumé L'Institut décide combien vous devez payer pour accéder aux données et ajoute 10 % si vous payez en retard.

I. – Au vu des demandes d'accès aux données du guichet unique et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque redevable mentionné à l'article R. 554-15 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des acomptes versés.

II. – La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.

Article R554-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances pour les travaux à proximité d'ouvrages

Résumé Des paiements pour les travaux près d'ouvrages peuvent être effectués chaque mois, avec des arrondis à l'euro le plus proche, et l'INERIS doit rendre des comptes au ministre chaque année.

I. – Les redevances mentionnées au I de l'article R. 554-10 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes dont la périodicité est fixée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

II. – Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

III. – L'Institut national de l'environnement industriel et des risques rend compte annuellement au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de l'utilisation et de la gestion des produits des redevances mentionnées au I.

Article R554-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions de certaines catégories de travaux

Résumé Certains travaux n'ont pas besoin de suivre toutes les règles de sécurité si ils n'affectent pas les réseaux souterrains ou aériens, ou s'ils sont agricoles et superficiels.

I. – Les sous-sections 3 à 7 de la présente section ne s'appliquent pas :

1° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sens de l'article R. 554-1 ;

2° Aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 cm et aux travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte.

II. – Les sous-sections 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l'article R. 554-32.