Code du travail

Paragraphe 2 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées

Article R4544-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescriptions particulières pour l'exécution de travaux autour de lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées.

Résumé L'employeur doit créer une zone de sécurité pour protéger les travailleurs lors de travaux près de lignes électriques ou de canalisations souterraines.

Pour l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou de canalisations souterraines isolées, l'employeur délimite une zone d'approche prudente, définie par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, au sein de laquelle les travaux sont effectués selon les prescriptions du présent paragraphe.

Article R4544-27

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Organisation des travaux en présence de lignes aériennes isolées visibles

Résumé L'employeur doit organiser les travaux pour ne pas abîmer les lignes électriques visibles et leurs supports.

Lorsque les lignes aériennes isolées sont visibles, l'employeur organise les travaux, conformément aux règles de l'art, de manière à ne pas porter atteinte à l'état d'isolation de ces lignes ni à leurs supports ou fixations.

Article R4544-28

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Obligations de marquage et de piquetage pour les canalisations souterraines isolées

Résumé L'employeur doit s'assurer que les canalisations souterraines sont bien marquées et que ces marques sont maintenues pendant les travaux. Si ce n'est pas possible, c'est au chef de l'entreprise ou au maître d'ouvrage de le faire. Les travaux doivent être organisés en tenant compte des zones d'incertitude et des règles de sécurité.

Lorsque les canalisations souterraines isolées ne sont pas visibles, l'employeur vérifie que le responsable de projet mentionné à l'article R. 554-1 du code de l'environnement ou, le cas échéant, l'exploitant de réseau a réalisé, en application des dispositions de l'article R. 554-27 du même code, le marquage ou piquetage du parcours de ces ouvrages ou installations électriques et s'assure de son maintien pendant toute la durée des travaux. Hors réseau public ou lorsque l'article R. 554-27 n'est pas applicable, ces opérations sont assurées par le chef de l'entreprise utilisatrice ou le maître d'ouvrage.

L'employeur organise les travaux en prenant en compte, le cas échéant, la zone d'incertitude mentionnée au II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et en mettant en œuvre les règles de l'art applicables.

Article R4544-29

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Préservations des canalisations souterraines isolées lors de travaux

Résumé L'employeur doit faire attention de ne pas abîmer les canalisations souterraines visibles lors des travaux.

Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement d'une canalisation souterraine isolée rendue visible, l'employeur adapte le mode opératoire et met en œuvre les prescriptions prévues par les règles de l'art afin d'éviter toute détérioration de la canalisation.

Article R4544-30

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Travaux en présence de conducteurs isolés

Résumé Si une ligne électrique ou une canalisation souterraine est endommagée, l'employeur doit le signaler pour qu'elle soit mise en sécurité.

Si, lors de la phase préparatoire ou la phase d'exécution de travaux dans l'environnement d'une ligne aérienne ou d'une canalisation souterraine isolées, l'employeur constate que l'état de l'isolation est dégradé ou que les travaux à réaliser sont susceptibles de dégrader l'état de l'isolation, il en informe l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique qui procède, chaque fois que c'est possible, à la mise hors tension ou à la consignation lorsque les règles de l'art le prévoient, ou, à défaut, met en œuvre des mesures de mise hors de portée par isolation, éloignement ou obstacle.