Code du travail

Section 3 : Echanges préalables à la réalisation de travaux

Article R4544-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R4544-17

Résumé Les travaux près d'ouvrages électriques nécessitant une déclaration reçoivent les informations nécessaires de l'exploitant. Si une convention évite la déclaration, le responsable de projet ou le propriétaire du terrain fournit les informations.

Pour les travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques soumis à déclaration en vertu de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 du présent code sont fournies à l'employeur par l'exploitant de l'ouvrage dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 554-25 et R. 554-26 du code de l'environnement. Lorsqu'en vertu de l'article R. 554-21 du même code, ces travaux ne sont pas soumis à déclaration au motif qu'une convention a été passée avec l'exploitant, le responsable de projet mentionné à l'article R. 554-1 du même code ou le propriétaire du terrain qui commande les travaux communique par écrit à l'employeur ces informations et indications, telles qu'elles figurent dans la convention.

Article R4544-18

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Échanges d'informations pour les travaux agricoles ou horticoles près des ouvrages électriques

Résumé Pour des travaux agricoles près des lignes électriques, le chef d'exploitation demande des infos à l'exploitant de l'ouvrage, qui doit répondre en 30 jours.

Pour les travaux agricoles ou horticoles mentionnés au 2° du I de l'article R. 554-19 du code de l'environnement, le chef d'exploitation demande à l'exploitant de l'ouvrage, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 concernant les parcelles sur lesquelles il envisage de réaliser les travaux concernés.

L'exploitant lui répond par écrit dans un délai de trente jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Cette opération n'est pas répétée en cas de travaux saisonniers dès lors qu'aucune modification des ouvrages ou installations électriques n'est intervenue sur la parcelle concernée.

Lorsque le chef d'exploitation n'exécute pas lui-même les travaux et coopère avec un travailleur indépendant ou une entreprise qu'il fait intervenir en application de l'article R. 717-97 du code rural, il lui transmet les informations et indications mentionnées au premier alinéa.

Article R4544-19

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Obligations d'information préalable pour les travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques

Résumé Avant de travailler près d'installations électriques, l'employeur doit demander des infos à l'exploitant pour être sûr que tout est sécurisé.

Pour les autres travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques non soumis à l'obligation de déclaration ou de convention prévue à l'article R. 554-21 du code de l'environnement, l'employeur sollicite les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 auprès de l'exploitant de l'ouvrage. Celui-ci les lui communique, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, dans un délai utile pour la réalisation des travaux, le cas échéant en tenant compte de leur caractère urgent.

Article R4544-20

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Échanges préalables à la réalisation de travaux dans l'environnement d'une installation électrique

Résumé Avant de travailler près de lignes électriques, il faut utiliser les plans et les informations des inspections communes.

Pour les travaux dans l'environnement d'une installation électrique, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 sont issues :

1° S'agissant des opérations de bâtiment et de génie civil mentionnées à l'article L. 4532-2, du plan de coordination prévu à l'article L. 4532-8 et des données recueillies lors de l'inspection commune prévue à l'article R. 4532-13 ;

2° Dans les autres cas, des données recueillies lors de l'inspection commune prévue à l'article R. 4512-2 et de l'analyse commune des risques et du plan de prévention prévus à l'article R. 4512-6.