Code du travail

Section 2 : Obligations générales de l'employeur

Article R4544-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'employeur pour les travaux non électriques en environnement électrique

Résumé L'employeur doit protéger les travailleurs des risques électriques lors de travaux non électriques près de lignes électriques.

L'employeur effectuant les travaux définit et met en œuvre les mesures de prévention appropriées pour la réalisation des travaux dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique.

Article R4544-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations générales de l'employeur en matière de sécurité électrique

Résumé Les travaux dangereux doivent être faits sans courant, sauf si l'exploitant ne peut vraiment pas couper le courant.

L'employeur s'assure que les travaux susceptibles d'entraîner un franchissement des distances de sécurité prévues à l'article R. 4544-24 ou une pénétration dans la zone d'approche prudente prévue à l'article R. 4544-26 sont réalisés hors tension, sauf si l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique lui a indiqué, de façon motivée et par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, justifier d'une impossibilité technique de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation sans l'endommager ou d'une nécessité de maintenir la continuité de distribution pour des raisons de sécurité ou de sûreté des personnes ou des biens.

Article R4544-16

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Obligations de l'employeur pour les travaux dans l'environnement de conducteurs sous tension

Résumé L'employeur doit évaluer les risques et sécuriser les travaux près de lignes électriques sous tension.

Lorsque les travaux sont réalisés dans l'environnement de conducteurs maintenus sous tension, l'employeur met en œuvre, pour chaque opération nouvelle, des mesures de prévention définies à l'issue d'une évaluation des risques spécifiques, sans préjudice de l'obligation prévue à l'article L. 4121-3.

Cette évaluation et ces mesures tiennent notamment compte :

1° De la nature, des caractéristiques et de la durée des travaux à réaliser ;

2° Des informations et indications dont il dispose, à l'issue des échanges préalables prévus à la section 3, sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques suivant la liste précisée par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, ainsi que sur les précautions à prendre pour effectuer les travaux en sécurité.