Code du travail

Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres

Article R4534-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen obligatoire du matériel et des équipements sur les chantiers

Résumé Toutes les machines et équipements sur un chantier doivent être inspectés avant d'être utilisés pour s'assurer qu'ils sont sûrs.

Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier sont, avant leur mise ou remise en service, examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux dispositions du présent chapitre.

Article R4534-16

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Examens et vérifications périodiques du matériel et des équipements

Résumé Les équipements de sécurité doivent être vérifiés après des changements, des pannes ou des incidents.

Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment :

1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l'une de leurs parties a été remplacée ;

2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ;

3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations.

Article R4534-17

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Retrait des équipements défectueux ou réformés du service

Résumé Si un équipement est abîmé, on l'enlève du travail jusqu'à ce qu'il soit réparé.

Tant qu'il n'a pas été procédé aux examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de protection dont l'état paraît défectueux est retiré du service.

Le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif réformé est définitivement retiré du service.

Article R4534-18

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Désignation de la personne compétente pour les examens de sécurité

Résumé L'employeur désigne une personne pour faire des examens de sécurité et note ses informations dans un registre.

L'employeur fait réaliser les examens par une personne compétente désignée à cet effet.
Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur un registre de sécurité. Ce registre est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.

Article R4534-19

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Mise à disposition d'un registre d'observations pour les travailleurs et le comité social et économique

Résumé Les employés et le comité social peuvent écrire leurs observations sur l'état des équipements et des installations dans un registre que l'employeur doit fournir.

Un registre d'observations est mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité social et économique.
Ceux-ci y consignent leurs observations relatives à l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions du présent chapitre.
L'employeur peut également y consigner ses observations.

Article R4534-20

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Conservation et accessibilité du registre d'observations

Résumé Le registre des observations doit être accessible à certains professionnels et doit être gardé sur le chantier ou au siège de l'entreprise.

Le registre d'observations est tenu à la disposition de l'inspection du travail, du médecin du travail, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, du service de prévention des organismes de sécurité sociale, ainsi que des membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
Il est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.