Code du travail

Article R4534-19

Article R4534-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition d'un registre d'observations pour les travailleurs et le comité social et économique

Résumé Les employés et le comité social peuvent écrire leurs observations sur l'état des équipements et des installations dans un registre que l'employeur doit fournir.

Un registre d'observations est mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité social et économique.
Ceux-ci y consignent leurs observations relatives à l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions du présent chapitre.
L'employeur peut également y consigner ses observations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de nom et suppression du recours aux délégués

Résumé des changements L’article remplace le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par un comité social et économique comme partie prenante aux observations sur l’état du matériel, tout en supprimant la possibilité pour les délégués du personnel d’y consigner leurs remarques.

Un registre d'observations est mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité social et économique.

Ceux-ci y consignent leurs observations relatives à l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions du présent chapitre.

L'employeur peut également y consigner ses observations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Un registre d'observations est mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ceux-ci y consignent leurs observations relatives à l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions du présent chapitre.

L'employeur peut également y consigner ses observations.