Code du travail

Article R4514-10

Article R4514-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives à la participation du représentant du personnel

Résumé Les règles de désignation d'un représentant du personnel restent en vigueur pendant les travaux si le comité le décide.

Les dispositions de l'article R. 4514-9 s'appliquent pendant l'exécution des travaux lorsque le comité social et économique de l'entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l'article R. 4514-8.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du type de comité concerné

Résumé des changements L’article passe du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au comité social et économique pour l’application des dispositions.

Les dispositions de l'article R. 4514-9 s'appliquent pendant l'exécution des travaux lorsque le comité social et économique de l'entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l'article R. 4514-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les dispositions de l'article R. 4514-9 s'appliquent pendant l'exécution des travaux lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l'article R. 4514-8.