Code du travail

Section 3 : Suivi individuel de l'état de santé

Article R4513-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication du plan de prévention aux médecins du travail

Résumé Les médecins du travail ont le droit de voir le plan de prévention et ses mises à jour.

Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures intéressées.
Ceux-ci sont informés de ses mises à jour.
Le plan de prévention et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.

Article R4513-10

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Communication des éléments du dossier médical entre médecins du travail

Résumé Les médecins du travail peuvent échanger des informations médicales sur les travailleurs pour garantir leur sécurité.

Le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, sur demande de ce dernier, les éléments du dossier médical individuel des travailleurs de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires.
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice fournit au médecin du travail de l'entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, les indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des travailleurs intéressés de l'entreprise extérieure.

Article R4513-11

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Rôle du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour les examens complémentaires des travailleurs d'une entreprise extérieure

Résumé Le médecin de l'entreprise qui reçoit les travailleurs d'une autre entreprise doit faire des examens supplémentaires pour ces travailleurs et partager les résultats avec le médecin de leur entreprise.

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux réalisés par le travailleur de l'entreprise extérieure dans l'entreprise utilisatrice.

Les résultats sont communiqués au médecin du travail de l'entreprise extérieure.

Article R4513-12

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Suivi de l'état de santé des salariés de l'entreprise extérieure

Résumé Le médecin de l'entreprise utilisatrice peut surveiller la santé des employés de l'entreprise extérieure et faire des actions de prévention sur le lieu de travail si les deux entreprises sont d'accord.

Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, le suivi individuel de l'état de santé et pour les salariés agricoles, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime, peut être réalisé par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure. Cet accord peut également prévoir que le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et, le cas échéant, les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, mènent les actions sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 et suivants pour le compte des salariés de l'entreprise extérieure.

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice communique les résultats au médecin de l'entreprise extérieure.

Article R4513-13

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Accès aux postes de travail par le médecin du travail

Résumé Les médecins du travail doivent pouvoir accéder aux postes de travail des entreprises extérieures, avec l'accord de toutes les parties impliquées.

Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les travailleurs de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, après avis des médecins du travail intéressés.