Code du travail

Section 2 : Locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures

Article R4513-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition des installations pour les entreprises extérieures

Résumé L'entreprise qui utilise les services d'une autre entreprise doit fournir des toilettes, des vestiaires et des lieux pour manger, sauf si l'autre entreprise a déjà ses propres installations.

Les installations sanitaires, les vestiaires collectifs et les locaux de restauration sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement, excepté lorsque ces dernières mettent en place un dispositif équivalent.
Des installations supplémentaires sont mises en place, si nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des travailleurs des entreprises extérieures devant être employés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.