Code du travail

Article R4451-64

Article R4451-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs

Résumé Les employeurs doivent surveiller les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :

1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ;

2° Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts ;

3° Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l'article R. 4451-99.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des obligations générales et ajout d’un nouveau groupe ciblé

Résumé des changements La nouvelle version limite la mise en place de la surveillance dosimétrique aux travailleurs classés selon l’article R 444–57, exposés à plus de 6 mSv par radon ou affectés dans les groupes définis à l’article R 444–99, tout en supprimant le dispositif qui protégeait tous les autres travailleurs accédant aux zones désignées par l’article R 444–24.

L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est : 1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ;

Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts ;

Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l'article R. 4451-99.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

I.-L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est classé au sens de l'article R. 4451-57 ou que la dose efficace évaluée en application du 5° de l'article R. 4451-53 est susceptible de dépasser 6 millisieverts.

II.-Pour tous les autres travailleurs accédant à des zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24, l'employeur s'assure par des moyens appropriés que leur exposition demeure inférieure aux niveaux de dose retenus pour le classement des travailleurs prévu au 2° de l'article R. 4451-57.