Code du travail

Sous-section 2 : Organisation préalable à la situation d'urgence radiologique

Article R4451-98

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de préparation de l'employeur en cas de situation d'urgence radiologique

Résumé L'employeur doit être prêt à réagir vite en cas d'urgence radiologique et en parler au comité.

L'employeur s'assure qu'il dispose de l'organisation et des moyens permettant la mise œuvre dans les meilleurs délais des dispositions de la présente section.

L'employeur en informe le comité social et économique.

Article R4451-99

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Organisation préalable à la situation d'urgence radiologique

Résumé L'employeur doit identifier et classer les employés en danger en cas d'urgence radiologique pour assurer leur sécurité.

I.-L'employeur identifie tout travailleur susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique.

II.-Après avis du médecin du travail, l'employeur affecte le travailleur mentionné au I :

1° Au " premier groupe ", lorsque la dose efficace liée à l'exposition professionnelle due aux actions mentionnées à l'article R. 4451-96 est susceptible de dépasser 20 millisieverts durant la situation d'urgence radiologique ;

2° Au " second groupe " lorsqu'il ne relève pas du premier groupe et que la dose efficace est susceptible de dépasser 1 millisievert durant la situation d'urgence radiologique.

III.-L'employeur établit et tient à jour, en liaison avec le médecin du travail, la liste de ces affectations.

Article R4451-100

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Conditions d'affectation des travailleurs en situation d'urgence radiologique

Résumé En cas d'urgence radiologique, les travailleurs doivent être d'accord, en bonne santé et formés, avec des renouvellements de formation tous les trois ans pour certains groupes, et certains types de contrats sont exclus.

I.-Chaque travailleur affecté au premier groupe mentionné au 1° du II de l'article R. 4451-99 :

1° Donne son accord à l'affectation ;

2° Ne présente pas de contre-indication médicale à l'intervention en situation d'urgence radiologique ;

3° Reçoit une formation appropriée sur les risques pour la santé et les précautions à prendre lors d'une intervention en situation d'urgence radiologique, renouvelée au moins tous les trois ans.

Les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les travailleurs titulaires d'un contrat conclu pour la durée d'un chantier ne peuvent être affectés dans le premier groupe.

II.-Chaque travailleur affecté au second groupe mentionné au 2° du II de l'article R. 4451-99 :

1° Ne présente pas de contre-indication médicale à l'intervention en situation d'urgence radiologique ;

2° Reçoit une information appropriée sur les risques pour la santé et les précautions à prendre lors de l'intervention en situation d'urgence radiologique.