Code du travail

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques relatives à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle

Article R4451-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Manipulation des appareils de radiologie industrielle

Résumé Pour manipuler certains appareils de radiologie industrielle, il faut une formation spéciale et un certificat.

Les appareils de radiologie industrielle mentionnés au 3° de l'article R. 4311-7 et dont la liste est fixée par arrêté ne peuvent être manipulés que par un travailleur titulaire d'un certificat d'aptitude délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'issue d'une formation appropriée.

Article R4451-62

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Utilisation des appareils de radiologie industrielle en dehors d'une installation fixe

Résumé Pour utiliser un appareil de radiologie en dehors de son emplacement habituel, il faut au moins deux employés.

Lorsque l'appareil de radiologie industrielle est utilisé en dehors d'une installation fixe dédiée à son usage, sa mise en œuvre est assurée par une équipe d'au moins deux salariés de l'entreprise détentrice de l'appareil.

Article R4451-63

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Dispositions spécifiques pour la manipulation d'appareils de radiologie industrielle

Résumé Un arrêté définit les règles pour former les personnes qui utilisent certains appareils de radiologie.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

1° Les appareils de radiologie industrielle mentionnés à l'article R. 4451-61, compte tenu de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en œuvre de l'appareil ;

2° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs appelés à manipuler ces appareils, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques de l'appareil utilisé ;

3° La qualification des personnes chargées de la formation ;

4° Les modalités de contrôle des connaissances et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude ;

5° La durée de validité de ce certificat et les conditions de son renouvellement.