Code du travail

Article R4426-9

Article R4426-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation du dossier médical en cas d'exposition à des agents biologiques

Résumé Les dossiers médicaux des travailleurs exposés à des agents biologiques dangereux sont conservés pendant 40 ans.

Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R. 4426-7.

Lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical est conservé pendant une période pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du statut spécial et retrait de la période de conservation standard

Résumé des changements L’article supprime le terme « spécial » et l’obligation de conserver les dossiers médicaux pendant dix ans ; il ne conserve désormais que la disposition de garder les dossiers jusqu’à quarante ans lorsqu’il s’agit d’agents biologiques à longue incubation.

Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R. 4426-7.

Lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical est conservé pendant une période pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un élément aux critères d'établissement

Résumé des changements La seule modification consiste en l'ajout du mot « visites » aux examens prescrits pour établir le dossier médical spécial.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens et visites prévus à la article R. 4426-7. Il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.

Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à la article R. 4426-7. Il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.

Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.