Code du travail

Article R4412-143

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 16 mars 2009 au 30 juin 2012

Pour chaque intervention définie à l'article R. 4412-139, l'employeur évalue, par tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4412-139

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du lundi 16 mars 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2009-289 du 13 mars 2009art. 4

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation pour l'employeur de définir un mode opératoire pour chaque intervention, se concentrant uniquement sur l'évaluation du risque d'amiante.

Pour chaque intervention définie à l'article R. 4412-139, l'employeur évalue, par tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 15 mars 2009

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Pour chaque intervention définie à l'article R. 4412-139, outre la définition d'un mode opératoire dans les conditions imposées par le paragraphe 2, l'employeur évalue, par tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.