Code du travail

Article R4411-54

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 22 avril 2012 au 16 février 2014

Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'un mélange dangereux considéré comme très toxique, toxique ou corrosif, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou du mélange considéré, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4411-73

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 17 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-128 du 14 février 2014art. 11

En vigueur du dimanche 22 avril 2012 au dimanche 16 février 2014

Modifié parDécret n°2012-530 du 19 avril 2012art. 2

En résumé. Le texte modifie la classification des substances ou mélanges concernés, passant de 'préparation dangereuse autre que très toxique, toxique ou corrosive' à 'mélange dangereux considéré comme très toxique, toxique ou corrosif'.

Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'un mélange dangereux considéré comme très toxique, toxique ou corrosif, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou du mélange considéré,en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 21 avril 2012

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'une préparation dangereuse autre que très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73.