Code du travail

Sous-section 2 : Vérifications périodiques

Article R4323-99

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérifications périodiques des équipements de protection individuelle

Résumé Des vérifications régulières doivent être faites sur certains équipements de protection pour s'assurer qu'ils ne sont pas dangereux.

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d'utilisation déterminées en application de l'article R. 4323-97.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.

Article R4323-100

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Vérifications périodiques des équipements de protection individuelle

Résumé Des experts vérifient régulièrement les équipements de protection pour s'assurer qu'ils sont en bon état.

Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.
Ces personnes ont la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle soumis à vérification et connaître les dispositions réglementaires correspondantes.

Article R4323-101

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Obligation de consignation des résultats des vérifications périodiques

Résumé Les résultats des vérifications périodiques doivent être notés dans les registres de sécurité.

Le résultat des vérifications périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5.

Article R4323-102

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Annexion des rapports de vérification périodique au registre de sécurité

Résumé Les vérifications des équipements de protection doivent être consignées dans un registre, sinon les détails doivent y être écrits.

Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité.
A défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement sont portées sur le registre de sécurité.

Article R4323-103

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Conservation des documents de sécurité sur tout support

Résumé Les documents de sécurité peuvent être gardés sur n'importe quel support, même digital, si les contrôles sont bien faits.

Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l'article L. 8113-6.