Code du travail

Chapitre II : Maintien en état de conformité

Article R4322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien en état de conformité des équipements de travail et moyens de protection

Résumé Les équipements de travail doivent toujours être en bon état et suivre les règles de sécurité.

Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles d'utilisation prévues au chapitre IV.

Article R4322-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement et mise au rebut des moyens de protection détériorés

Résumé Si un équipement de protection est abîmé et ne peut pas être réparé correctement, il doit être remplacé et jeté tout de suite.

Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus et dont la réparation n'est pas susceptible de garantir le niveau de protection antérieur à la détérioration, sont immédiatement remplacés et mis au rebut.

Article R4322-3

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Mise à disposition des notices d'instructions des équipements de travail

Résumé Les modes d'emploi des équipements de travail doivent être disponibles pour les contrôleurs.

La notice d'instructions des équipements de travail et moyens de protection est tenue à la disposition de l'inspection du travail, du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme agréé saisi conformément à l'article R. 4722-26.