Code du travail

Section 2 : Conventions conclues avec les organisations professionnelles

Article R4321-6

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Conventions ou accords conclus avec les organisations professionnelles

Résumé Les accords sont signés par les ministres et les représentants des employeurs.

Les conventions ou accords prévus à l'article L. 4321-5 sont conclus entre les ministres chargés du travail ou de l'agriculture et les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.