Code du travail

Chapitre unique

Article R4231-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'hébergement des salariés

Résumé Le contrôleur vérifie que les logements collectifs des employés sont en bon état et bien équipés.

Pour la mise en œuvre de l'injonction prévue à l'article L. 4231-1, l'agent de contrôle apprécie notamment la vétusté manifeste des locaux ou des installations d'hébergement collectif, leur salubrité, leur taille, leur nombre ou leur équipement.

Article R4231-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information et de réponse en cas d'injonction

Résumé Si un problème est signalé, le patron doit rapidement informer son supérieur des actions entreprises pour le résoudre.

Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette réponse à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent de l'absence de réponse.

Article R4231-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation du maître d'ouvrage en cas d'absence de régularisation de l'hébergement par l'employeur

Résumé Si l'employeur ne fait rien, le maître d'ouvrage doit héberger les travailleurs.

En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre sans délai à sa charge l'hébergement collectif des salariés dans des locaux aménagés conformément aux dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-37.

Article R4231-4

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Moyens de communication des injonctions et informations en matière d'hébergement

Résumé Il faut envoyer les instructions et les informations de sorte qu'on sache exactement quand elles ont été envoyées.

Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 4231-1 et R. 4231-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.