Code du travail

Section 1 : Caractéristiques des bâtiments

Article R4214-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résistance des bâtiments à l'effet combiné des charges

Résumé Les bâtiments de travail doivent être solides pour résister aux conditions extrêmes et aux tremblements de terre.

Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation.
Ils respectent les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par les dispositions en vigueur.

Article R4214-2

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Sécurité des surfaces vitrées dans les bâtiments

Résumé Les vitres des bâtiments doivent pouvoir être nettoyées en toute sécurité.

Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci. Chaque fois que possible, des solutions de protection collective sont choisies.

Article R4214-3

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Caractéristiques des planchers de locaux

Résumé Les planchers doivent être lisses, sans bosses ni trous, et bien fixés.

Les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux.
Ils sont fixes, stables et non glissants.

Article R4214-4

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Conception des surfaces des bâtiments pour l'hygiène

Résumé Les surfaces des bâtiments doivent être conçues pour être faciles à nettoyer.

Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds sont conçues de manière à pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

Article R4214-5

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Caractéristiques des ouvrants en élévation ou en toiture

Résumé Les fenêtres en hauteur doivent être sûres à ouvrir.

Les ouvrants en élévation ou en toiture sont conçus de manière à ne pas constituer, en position d'ouverture, un danger pour les travailleurs.

Article R4214-6

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Sécurité des parois transparentes et translucides

Résumé Les parois en verre doivent être marquées et sûres pour ne blesser personne si elles se cassent.

Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue.
Elles sont constituées de matériaux de sécurité ou sont disposées de telle sorte que les travailleurs ne puissent pas être blessés si ces parois volent en éclats.

Article R4214-7

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Caractéristiques des portes et portails

Résumé Les portes et portails doivent être adaptés à leur usage et respecter les règles de sécurité contre les incendies.

Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R. 4224-9 et suivants.
Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation.

Article R4214-8

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Sécurité des portes et portails automatiques

Résumé Les portes automatiques doivent s'arrêter si elles risquent de blesser quelqu'un et peuvent être ouvertes manuellement.

Les portes et portails automatiques comportent un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne.
Ils sont conçus de manière à pouvoir être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles ces portes et portails obéissent.