Code du travail

Article R4214-1

Article R4214-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résistance des bâtiments à l'effet combiné des charges

Résumé Les bâtiments de travail doivent être solides pour résister aux conditions extrêmes et aux tremblements de terre.

Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation.
Ils respectent les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par les dispositions en vigueur.


Historique des versions

Version 1

Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation.

Ils respectent les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par les dispositions en vigueur.