Code du travail

Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle

Article R4163-18

Lorsque le titulaire d'un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4163-7, il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le compte professionnel de prévention ainsi que le poste qu'il occupe.

Article R4163-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accompagnement préalable pour le financement de la formation via le compte professionnel de prévention

Résumé Pour financer une formation avec le compte professionnel de prévention, il faut d'abord être accompagné par un expert.

Lorsqu'il demande le financement d'une ou plusieurs actions dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7, le titulaire d'un compte professionnel de prévention fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Le conseil en évolution professionnelle l'oriente et l'informe pour lui permettre de formaliser un projet respectant la condition fixée au 1° ou au 4° de l'article L. 4163-7.

Article R4163-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Informations à l'organisme gestionnaire après accompagnement par le conseil en évolution professionnelle

Résumé Après son aide, le conseil en évolution professionnelle informe l'organisme gestionnaire.

Lorsque l'opérateur du conseil en évolution professionnelle a réalisé l'accompagnement préalable prévu par l'article R. 4163-19, il informe l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15. Il peut le faire au moyen d'un téléservice mis à sa disposition.

Article R4163-21

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Utilisation des points du compte professionnel de prévention pour la formation professionnelle

Résumé Les points de prévention deviennent de l'argent pour la formation.

Les points inscrits au compte professionnel de prévention mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en un montant exprimé en euros constituent un abondement du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.

Article R4163-22

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Formation professionnelle financée par le compte professionnel de prévention

Résumé Pour chaque formation payée, la Caisse des dépôts et consignations donne un papier officiel.

Pour chaque action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention dans le cadre du 1° du I de l'article L. 4163-7, la Caisse des dépôts et consignations fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 l'attestation prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de versement des sommes correspondantes sont fixées par la convention prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.

Article R4163-23

Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 4163-22, l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve la résidence du titulaire du compte ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France verse au financeur d'une action de formation financée par le compte personnel de formation et abondée par le compte professionnel de prévention le montant correspondant au coût réel de la formation suivie par le titulaire du compte professionnel de prévention dans le cadre de l'abondement.

Article R4163-24

Le montant de l'heure de formation financée au titre du 1° de l'article R. 4163-11 est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d'un plafond déterminé par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la formation professionnelle. Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande du salarié par la prise en compte d'heures abondées sur le compte personnel de formation non utilisées pour cette formation ou par la mobilisation d'un nombre de points supplémentaires du compte professionnel de prévention.