Code du travail

Article R4163-20

Article R4163-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations à l'organisme gestionnaire après accompagnement par le conseil en évolution professionnelle

Résumé Après son aide, le conseil en évolution professionnelle informe l'organisme gestionnaire.

Lorsque l'opérateur du conseil en évolution professionnelle a réalisé l'accompagnement préalable prévu par l'article R. 4163-19, il informe l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15. Il peut le faire au moyen d'un téléservice mis à sa disposition.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la procédure d’information et de transmission

Résumé des changements Le texte passe d’une procédure où le salarié reçoit une attestation qu’il transmet pour utiliser ses points à un système où l’opérateur informe directement le gestionnaire via un téléservice après avoir réalisé son accompagnement préalable.

Lorsque l'opérateur du conseil en évolution professionnelle a réalisé l'accompagnement préalable prévu par l'article R. 4163-19, il informe l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15. Il peut le faire au moyen d'un téléservice mis à sa disposition.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du fournisseur et du moment d'émission de l'attestation

Résumé des changements Le document attestant qu'une formation est admissible doit désormais être fourni par le service chargé des frais (employeur ou organisme) dès que celle‑ci est reconnue comme éligible, plutôt qu'après validation d'une requête.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Lorsqu'il reconnait la formation éligible, l'opérateur du conseil en évolution professionnelle fournit une attestation au salarié, qui la transmet dans le cadre de sa demande d'utilisation de points à l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Lorsque la demande de formation est validée par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur, l'organisme ou l'employeur fournit une attestation au salarié qui formule alors sa demande dans les conditions fixées à l'article R. 4163-15.