Code du travail

Article R4163-22

Article R4163-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation professionnelle financée par le compte professionnel de prévention

Résumé Pour chaque formation payée, la Caisse des dépôts et consignations donne un papier officiel.

Pour chaque action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention dans le cadre du 1° du I de l'article L. 4163-7, la Caisse des dépôts et consignations fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 l'attestation prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de versement des sommes correspondantes sont fixées par la convention prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur la source d’abondement

Résumé des changements Ajout d’une référence précise à l’article L 4163‑7 pour préciser que le compte personnel de formation est abondé conformément à cette disposition.

Pour chaque action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention dans le cadre du 1° du I de l'article L. 4163-7, la Caisse des dépôts et consignations fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 l'attestation prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de versement des sommes correspondantes sont fixées par la convention prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation et standardisation du processus d’attestation

Résumé des changements Le texte recentre la responsabilité sur la Caisse des dépôts et consignations, remplaçant le rôle du financeur individuel ; il standardise également les attestations en se référant aux dispositions légales (article R 432‑9‑6) plutôt qu’à un arrêté ministériel.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Pour chaque action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention, la Caisse des dépôts et consignations fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 l'attestation prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de versement des sommes correspondantes sont fixées par la convention prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Afin d'obtenir le versement mentionné à l'article R. 4163-23, le financeur d'une action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.

Le contenu et les modalités de cette attestation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la formation professionnelle.