Code du travail

Sous-section 2 : Travaux exposant à des agents chimiques dangereux

Article D4153-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'affecter les jeunes à des travaux impliquant des agents chimiques dangereux

Résumé Les jeunes de 15 à 18 ans ne peuvent pas travailler avec des produits chimiques dangereux, sauf exception.

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l'exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d'une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et aux parties 4 et 5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008.

II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Article D4153-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'exposer les jeunes à l'amiante

Résumé Les jeunes ne doivent pas travailler avec de l'amiante, sauf si c'est très encadré.

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1, 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98.

II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des opérations susceptibles de générer une exposition à des niveaux d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1 ou 2 définis à l'article R. 4412-98 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Article D4153-19

Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés aux étalages extérieurs des commerces de détail pendant plus de six heures par jour et pendant plus de deux heures consécutives. Chaque période de deux heures est séparée par des intervalles d'une heure au moins.
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les intéressés à l'intérieur de l'établissement.