Code du travail

Sous-section 3 : Travaux exposant à des agents biologiques

Article D4153-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'exposer les jeunes travailleurs aux agents biologiques dangereux

Résumé Les jeunes de 15 à 17 ans ne peuvent pas travailler avec des germes très dangereux.

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3.

Article D4153-20

Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans de façon continue au travail des métiers dits « à la main » et des presses de toute nature mues par l'opérateur.

Article D4153-21

Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants :
1° Réparation, en marche, d'équipements de travail ;
2° Opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, graissage, sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes ;
3° Travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ;
4° Alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.

Article D4153-22

Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.

Article D4153-23

Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de seize ans :
1° A la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique ;
2° Aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries ;
3° Aux travaux d'élagage et d'éhoupage.

Article D4153-24

Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion.