Code du travail

Sous-section 11 : Travaux temporaires en hauteur

Article D4153-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des travaux temporaires en hauteur pour les jeunes de moins de 18 ans

Résumé Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler en hauteur temporairement sans protection.

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.

II.-Il peut être dérogé, pour l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 4323-63.

III.-Il peut être dérogé, pour les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de protection individuelle, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions et selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre et à l'article R. 4323-61. Cette dérogation est précédée, tant au sein des établissements mentionnés à l'article R. 4153-38 qu'en milieu professionnel, de la mise en œuvre des informations et formations prévues par les articles R. 4323-104 à R. 4323-106.

Article D4153-31

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Interdiction et dérogations pour les jeunes travaillant en hauteur

Résumé Les jeunes ne doivent pas monter ou démonter des échafaudages, sauf avec une autorisation spéciale.

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages.

II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Article D4153-32

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Travaux en hauteur interdits pour les jeunes

Résumé Les jeunes ne peuvent pas travailler en haut des arbres.

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses.