Code du travail

Section 1 : Objet et organisation de l'information et de la formation à la sécurité

Article R4141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de formation à la sécurité

Résumé La formation à la sécurité aide à éviter les accidents au travail.

La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels.
Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l'article L. 4612-16.

Article R4141-2

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Obligation d'information et de formation à la sécurité

Résumé L'employeur doit informer les employés des risques pour leur santé et leur sécurité dès qu'ils commencent à travailler et de manière régulière.

L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.

Article R4141-3

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Objectif et contenu de la formation à la sécurité

Résumé L'article R4141-3 dit que la formation à la sécurité apprend aux employés à se protéger et à protéger les autres.

La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
2° Les conditions d'exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

Article R4141-3-1

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Obligation d'information et de formation des travailleurs sur les risques

Résumé L'employeur doit dire aux employés comment rester en sécurité au travail.

L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :

1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;

2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;

3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;

4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;

5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. 4227-38.

Article R4141-4

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Explication des mesures de prévention

Résumé On apprend aux travailleurs pourquoi il est important de suivre les mesures de sécurité.

Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.

Article R4141-5

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Adaptation de la formation à la sécurité aux caractéristiques des travailleurs

Résumé La formation à la sécurité s'adapte à chaque travailleur et se fait pendant les heures de travail.

La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
Le temps consacré à la formation et à l'information, mentionnées à l'article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l'information en question se déroulent pendant l'horaire normal de travail.

Article R4141-6

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Association du médecin du travail à l'élaboration des actions de formation à la sécurité

Résumé Le médecin du travail aide l'employeur à organiser les formations et à choisir ce qu'il faut apprendre sur la sécurité.

Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article R. 4141-3-1.

Article R4141-7

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Formation à la sécurité en entreprise

Résumé Les formations à la sécurité peuvent être aidées par des experts en santé et sécurité.

Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4643-1, et celui des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article R4141-8

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Obligation d'analyse et de formation en cas d'accident grave ou de maladie professionnelle

Résumé Si un accident grave ou une maladie professionnelle arrive au travail, le patron doit vérifier les conditions de travail et former les employés pour éviter que cela ne se reproduise.

En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l'employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 4221-1, à l'analyse des conditions de circulation ou de travail.
Il organise, s'il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété :
1° Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ;
2° Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Article R4141-9

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Reprise d'activité après un arrêt de travail prolongé

Résumé Si tu es absent du travail pendant 21 jours ou plus, le médecin du travail peut te faire suivre des formations de sécurité à ton retour.

Lorsqu'un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail.

Article R4141-10

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Champ d'application de l'information et de la formation à la sécurité

Résumé Ces règles sont toujours obligatoires, même s'il y a des formations spéciales pour certains risques.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V.