Code du travail

Article R1253-43

Article R1253-43

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la convention collective dans un groupement d'employeurs mixte

Résumé Les entreprises privées d'un groupement d'employeurs avec des collectivités territoriales choisissent la convention collective, sauf si l'administration refuse.

Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs comprenant des collectivités territoriales entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement constitué en application de l'article L. 1253-19.
Dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la convention collective qu'ils souhaitent voir appliquée par le groupement, sous réserve des dispositions de l'article D. 1253-7.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs comprenant des collectivités territoriales entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement constitué en application de l'article L. 1253-19.

Dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la convention collective qu'ils souhaitent voir appliquée par le groupement, sous réserve des dispositions de l'article D. 1253-7.