Code du travail

Article R1253-44

Article R1253-44

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence administrative pour les informations et déclarations des groupements d'employeurs

Résumé La responsabilité de vérifier les informations des groupements d'employeurs revient à l'autorité qui s'occupe des activités des membres privés.

La compétence de l'autorité administrative pour l'information prévue à l'article D. 1253-1 et la déclaration prévue aux articles D. 1253-4 et D. 1253-6 est appréciée en fonction des activités des seuls adhérents de droit privé.


Historique des versions

Version 1

La compétence de l'autorité administrative pour l'information prévue à l'article D. 1253-1 et la déclaration prévue aux articles D. 1253-4 et D. 1253-6 est appréciée en fonction des activités des seuls adhérents de droit privé.