Code du travail

Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R1251-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garnantie financière unique et organisme de garantie collective

Résumé La garantie financière d'une entreprise de travail temporaire doit provenir d'un seul engagement et l'organisme qui la fournit doit être approuvé par les ministres du travail et de l'économie.

La garantie financière ne peut résulter, en application de l'article L. 1251-50, que d'un engagement de caution unique.
L'engagement ne peut être pris par un organisme de garantie collective que si celui-ci est agréé par les ministres chargés du travail et de l'économie.

Article R1251-12

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Garantie financière des entreprises de travail temporaire

Résumé Les entreprises de travail temporaire doivent avoir une garantie financière basée sur leur chiffre d'affaires et vérifiée par un expert-comptable.

Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social, certifié par un expert-comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la garantie financière concerne exclusivement l'activité de travail temporaire.
Lorsque le dernier exercice social n'a pas une durée de douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de l'exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.
Le montant de la garantie est réexaminé chaque année et peut être révisé à tout moment. Il ne doit pas être inférieur à 8 % du chiffre d'affaires, ni à un minimum fixé chaque année par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.

Article R1251-13

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Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire

Résumé Si des entreprises de travail temporaire fusionnent ou se scindent, la garantie financière pour les travailleurs est ajustée en fonction des changements de chiffre d'affaires.

En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées de ces entreprises. En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de l'entreprise bénéficiaire de l'apport est augmentée en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de cet apport.
En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportionnellement à leur chiffre d'affaires.

Article R1251-14

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Obligations de l'entreprise de travail temporaire en matière de garantie financière

Résumé Une entreprise de travail temporaire doit avoir une preuve de garantie financière pour chaque lieu de travail et la montrer aux autorités dans les dix jours suivant son obtention ou son renouvellement.

L'entreprise de travail temporaire est en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant.

L'attestation indique notamment le nom et l'adresse du garant, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée.

L'attestation est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article L. 1251-49.

L'entreprise de travail temporaire adresse, dans un délai de dix jours à compter de l'obtention ou du renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.

Article R1251-15

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Obligation d'information sur la garantie financière des entreprises de travail temporaire

Résumé Les entreprises de travail temporaire doivent montrer qui les assure financièrement et pour combien de temps.

Tous les documents concernant l'entreprise de travail temporaire, notamment les contrats de mise à disposition et les contrats de mission, mentionnent le nom et l'adresse de son garant ainsi que la référence à l'article L. 1251-49.
Ces indications, ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie, sont affichées de manière visible dans chaque établissement.

Article R1251-16

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Modèles d'attestation pour les entreprises de travail temporaire

Résumé Des ministres doivent créer des modèles d'attestations pour les entreprises de travail temporaire.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues aux articles L. 1251-51 et R. 1251-14.