Code du travail

Sous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi

Article D1233-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi

Résumé En cas de procédure de sauvegarde ou de liquidation judiciaire, la demande de validation du plan de sauvegarde de l'emploi doit être envoyée par internet au directeur régional compétent le lendemain de la dernière réunion du comité social et économique.

La demande de validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou d'homologation du document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par la voie dématérialisée.

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la demande est envoyée par voie dématérialisée au plus tard le lendemain de la dernière réunion du comité social et économique mentionnée aux II et III de l'article L. 1233-58.

Article D1233-14-1

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Dépôt et validation du plan de sauvegarde de l'emploi

Résumé Le plan de sauvegarde de l'emploi doit être déposé avec toutes les informations nécessaires et les parties impliquées sont informées rapidement.

Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet.

Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires.

Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1.

Lorsque la demande porte sur un accord partiel et sur un document unilatéral mentionnés à l'article L. 1233-57-3, les délais mentionnés à l'article L. 1233-57-4 sont de quinze jours pour l'accord et de vingt et un jours pour le document unilatéral.

Lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, il est déposé dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.

Article D1233-14-2

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Notification de la décision de l'administration relative au plan de sauvegarde de l'emploi

Résumé La décision de l'administration doit être envoyée avant la date limite à l'employeur, au comité social et économique, et aux syndicats signataires d'un accord collectif, avec preuve de réception.

La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée à l'article L. 1233-57-4 est adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur et au comité social et économique et, lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, aux organisations syndicales représentatives signataires.

L'envoi de la décision de l'administration s'effectue au plus tard le dernier jour du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4.

Article D1233-14-3

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Consultation du comité social et économique en cas de refus de validation du plan de sauvegarde de l'emploi

Résumé Si le plan de sauvegarde de l'emploi est refusé, l'entreprise doit consulter à nouveau le comité social et économique puis envoyer le nouveau plan à l'administration.

En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité social et économique est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après que les modifications nécessaires ont été apportées.

Le projet modifié et l'avis du comité social et économique sont transmis à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Article D1233-14-4

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Obligations de l'employeur en matière de bilan de mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi

Résumé L'employeur doit envoyer un bilan du plan de sauvegarde de l'emploi au directeur régional dans un mois après la fin des mesures de reclassement.

Le bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-63, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est réalisé à la fin de la mise en œuvre des mesures de reclassement prévues aux articles L. 1233-65 ou L. 1233-71. Dans un délai d'un mois après cette date, il est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée.