Code du travail

Section 2 : Congé de paternité

Article D1225-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Résumé Le congé de paternité doit être pris dans les six mois après la naissance de l'enfant et peut être reporté en cas de problèmes de santé de l'enfant ou de décès de la mère.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.

Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci.

La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.

Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.

Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants :

1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;

2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.

Article D1225-8-1

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Prolongation du congé de paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant

Résumé Si le bébé doit rester à l'hôpital après la naissance, le père peut prolonger son congé de paternité pendant toute la durée de l'hospitalisation, mais pas plus de trente jours consécutifs, et doit en informer son employeur immédiatement.

En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs.

Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.