Code du travail

Sous-section 4 : Dispositions particulières à l'allaitement

Article R1225-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Heure d'allaitement de la salariée

Résumé Une employée qui allaite a droit à deux pauses de trente minutes par jour, une le matin et une l'après-midi.

L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.
A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.

Article R1225-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions sur la durée de l'allaitement en entreprise

Résumé Avec un local pour allaiter, la pause passe de 30 à 20 minutes.

La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l'employeur met à la disposition des salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l'allaitement.

Article R1225-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Local dédié à l'allaitement

Résumé Ce local doit répondre à des critères spécifiques pour l'allaitement des employés.

Les caractéristiques du local dédié à l'allaitement, prévu à l'article L. 1225-32, figurent aux articles R. 4152-13 et suivants.