Code du travail

Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle

Article R8124-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des agents de contrôle et notification de leur présence

Résumé Les agents de contrôle peuvent entrer dans les entreprises à n'importe quelle heure sans prévenir, mais ils doivent montrer leur carte et avertir l'employeur de leur présence, sauf si cela pose problème pour leur travail.

L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle.

Lors d'une visite d'inspection, inopinée ou non, l'agent de contrôle informe de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

L'agent de contrôle doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité.

Article R8124-26

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Courtoisie des agents de l'inspection du travail

Résumé Les agents de l'inspection du travail doivent être gentils et respectueux avec tout le monde.

L'agent reste, en toute circonstance, courtois à l'égard des personnes présentes sur le lieu de travail ou dans le local affecté à l'hébergement des travailleurs soumis à son contrôle.

Article R8124-27

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Modalités d'action des agents de contrôle en cas d'infractions

Résumé En cas de problème, l'agent de contrôle décide comment agir et ce qui en découle.

Lorsqu'il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l'agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d'action.

Il décide librement des suites à donner à ses interventions et aux constats qu'il a réalisés. Il peut ainsi formuler des conseils ou des observations, saisir l'autorité judiciaire ou engager des suites administratives.

Article R8124-28

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Enquêtes sur les accidents graves et les incidents potentiellement graves

Résumé Un agent de l'inspection du travail doit enquêter sur les accidents graves et les incidents potentiellement graves au travail, et alerter les autorités si nécessaire.

Lorsqu'il constate ou est informé d'un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l'agent de contrôle effectue une enquête et informe son service qui à son tour informe l'autorité centrale. En tant que de besoin, il saisit les autorités compétentes.

Article R8124-29

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Information des usagers sur les suites des contrôles

Résumé L'agent de contrôle dit aux usagers ce qu'il a trouvé après son contrôle.

L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.